La Belgique ayant déposé son instrument de ratification le 30 septembre 2020, la loi du 10 mars 2019 de mise en œuvre de la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes (MB 22/3/2019) (ci-jointe) dont l’entrée en vigueur avait été reportée un première fois, est entrée en vigueur le 1er janvier 2021. Seule exception : l’article 12 de cette loi qui concerne le registre central de la protection des adultes, dont l’entrée en vigueur a été reportée au 1/6/2021, comme les autres dispositions de la loi du 21 décembre 2018 qui concernent ce registre (art. 77 et 78 de la loi du 20 décembre 2020 portant des dispositions diverses temporaires et structurelles en matière de justice dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19, MB 24.12.2020)

L’entrée en vigueur de la convention de 2000 (ci-jointe) est une très bonne nouvelle pour la coopération en matière de protection des adultes vulnérables.

Un espace spécialisé y est consacré sur le site de la Conférence de La Haye : https://www.hcch.net/fr/instruments/conventions/specialised-sections/adults

Vous y trouverez la liste actualisée des Etats contractants (état présent).

Il est intéressant aussi de se référer au rapport explicatif (ci-joint).

En bref, pour les praticiens de cette matière (juges de paix, juges de la famille siégeant en degré d’appel, magistrats du ministère public) : Quels sont les points d’intérêts à relever?

1. Compétence internationale

  • Les règles de compétence de la convention (art. 5 à 12) sont applicables par le juge belge dans tous les litiges relatifs à la protection de la personne et des biens de celle-ci. (nouvel art. 33 § 1, 2° CODIP)
  • Lorsque la résidence habituelle de la personne se trouve dans un Etat contractant ou, en ce qui concerne l’art. 6, lorsque la personne est présente sur le territoire d’un Etat contractant, le juge ne peut sortir de ces règles de la convention.
  • En dehors de ces cas qui sont régis exclusivement par la convention, le juge dispose de bases de compétence supplémentaires uniquement dans les situations suivantes («situations visées dans les dispositions générales de compétence sauf art. 5 à 7 ») :
    • 8 CODIP demande en garantie ou en intervention, demande reconventionnelle
    • 9 CODIP connexité internationale
    • 10 CODIP mesures provisoires et conservatoires et d’exécution
    • 11 CODIP attribution exceptionnelle de compétence

Dans ces situations donc, le juge belge pourra également se déclarer compétent, en tenant compte de l’intérêt de la personne, si:

  • la personne est belge ou
  • les biens à gérer se situent en Belgique
    (nouvel l’article 33 § 2 du CODIP)
  • Particularité à relever: la convention prévoit, entre Etats contractants, la possibilité de transfert de compétence vers un for mieux placé (art. 8), singularité qui existe également dans les instruments qui concernent la protection des mineurs et l’autorité parentale

2. Le droit applicable

  • Les dispositions de la convention (art. 13 à 21) sont d’application universelle. (nouvel art. 35 § 2 CODIP)
  • Particularité à relever: la convention s’occupe également du mandat extrajudiciaire (art. 15 et 16) qui est soumis à un contrôle de validité sous la loi applicable.
  1. Reconnaissance et exécution des décisions entre Etats parties
  • 22 de la convention: reconnaissance de plein droit et motifs de refus limités (notamment l’absence de compétence internationale de l’autorité qui prend la mesure)
  • 25 : procédure de déclaration de force exécutoire
  • 26 de la convention : Pas de révision au fond.
  • La procédure de reconnaissance et de déclaration de force exécutoire en droit belge :
    • Compétence interne ratione materiae: art. 594, 23° CJ nouveau et art.23§1 CODIP nouveau
    • Compétence interne ratione loci:  627, 6°/1 et 628,3°/1 CJ nouveaux
    • Mode de saisine et procédure : art. 1252/1 à 1252/6 CJ nouveaux (sauf art. 1252/2 entré en vigueur 1/6/21)
  • Points d’attention pour les greffiers :
    • Publicité de la décision de reconnaissance et de force exécutoire : ajout à l’art. 1250 CJ
    • Introduction de la décision dans le dossier administratif : art. 1253, 9° CJ nouveau
    • L’article 41 de la convention vous dispense de légalisation et autres formalités pour la transmission de documents entre Etats parties.
    • L’article 38 de la convention prévoit la possibilité de délivrer un certificat à un administrateur désigné, afin de servir de preuve de ses pouvoirs dans un autre Etat partie. L Conférence de La Haye a élaboré un modèle mais la loi belge reste silencieuse sur cette question.
  • Pour les effets des actes et décisions de ou vers des Etats non parties à la convention, les règles de droit commun de reconnaissance et exécution, légalisation etc… restent d’application (art. 22-31 CODIP)
  1. Coopération
  • Le SPF Justice est désigné comme autorité centrale (art. 1252/9 §1 CJ nouveau)
    Numéro de téléphone: +32 (2) 542 65 11
    e-mail : DH2000@just.fgov.be

Personnes à contacter:

  • Mme Maïlys MACHIELS
    Attaché (juriste)
    (français, anglais)
    : + 32 (2) 542 6719
  • Mme Vesselina ARAPTCHEVA
    Attaché (juriste)
    (néerlandais, anglais, français, bulgare)
    : + 32 (2) 542 65 88
  • 1252/9 §2 et 1252/10 CJ nouveaux : Les échanges et transmission de pièces devront passer par l’autorité centrale qui peut intervenir dans tous les cas où la recherche d’informations est utile et opportune (art. 29 à 37 de la convention) (par exemple, pour vérifier s’il existe un mandat extrajudiciaire ou une mesure de protection judiciaire dans un autre Etat contractant,  pour demander des avis, de enquêtes, pour le placement transfrontière…)
  • Des solutions et des aides pourraient aussi être apportées grâce aux communications judiciaires et aux réseaux judiciaires internationaux.
  • Placement transfrontière d’un adulte vulnérable
    • Devoir de coopération pour le placement d’un adulte dans un autre Etat partie à la convention (art. 33)
    • Pour le placement en Belgique par une autorité d’un autre Etat contractant : art. 1252/7 et art. 1252/8 CJ nouveaux
    • Pour le placement à l’étranger par une autorité belge : Art. 499/7 et 499/11 CC nouveaux
    • Pour le placement à l’étranger d’un adulte dans le cadre de la loi du 26 juin 1990 sur la protection des malades mentaux : Art. 3/1 nouveau de cette loi